C1 21 297 ARRÊT DU 31 AOÛT 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président, Dr. Lionel Seeberger, Camille Rey-Mermet, juges; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause ETAT DU VALAIS / OFFICE CANTONAL DU CONTENTIEUX FINANCIER, appelant et défendeur, contre X _________, appelée et demanderesse, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey. (annulation de la poursuite, art. 85a LP) appel contre le jugement du 12 novembre 2021 du tribunal du district de Sion
Sachverhalt
A. A.a Le Service cantonal des contributions a rendu plusieurs décisions de taxation à l’encontre des époux A _________ et X _________ pour les années 2012 à 2017. Ces décisions sont entrées en force. A.b Le Service des contributions a également prononcé des amendes à l’encontre des époux A _________ et X _________ au motif qu’ils n’avaient pas déposé leurs déclarations d’impôt pour les années 2013, 2014 et 2016, malgré des sommations de l’autorité. Les amendes ont porté sur les montants suivants :
- par décision du 6 octobre 2014, 2822 fr. (part cantonale de l’impôt), plus 418 fr. 50 de frais,
- par décision du 12 février 2015, 10'000 fr. en relation avec la période fiscale 2013, plus 530 fr. 10 de frais,
- par décision du 4 juin 2015, 10'000 fr. en relation avec la période fiscale 2014, plus 531 fr. 60 de frais,
- par décision du 27 décembre 2017, 10'000 fr. en relation avec la période fiscale 2016, plus 620 fr. 15 de frais. Ces décisions sont entrées en force de chose jugée. B. B.a Le 12 mars 2019, l’Etat du Valais, représenté par le Service des contributions, a fait notifier à X _________ deux commandements de payer délivrés dans les poursuites nos xxxx1 et xxxx2. La poursuite no xxxx1 concerne l’impôt fédéral de 2013 à 2015. Le montant total réclamé s’élève, hors frais de poursuite, à 8556 fr. 35. La poursuite no xxxx2 porte quant à elle sur l’impôt cantonal 2012 à 2017, sur les amendes d’ordre 2013, 2014 et 2016 ainsi que sur l’amende fiscale cantonale et émolument 2015. Selon le commandement de payer délivré, le montant réclamé est de 62'969 fr. 85, hors frais de poursuite. Pour ce qui est des amendes fiscales, celles-ci comprennent les amendes d’ordre 2013 et 2014 à hauteur de 9026 fr. 15 chacune après déduction de deux paiements de 973 fr. 85 intervenus le 11 août 2016 et le 20 octobre 2016, l’amende fiscale (part cantonale) à hauteur de 2588 fr. 15 après
- 3 - déduction d’un paiement de 233 fr. 85 fait le 7 mars 2016 et l’amende d’ordre 2016 à hauteur de 10'000 francs. X _________ a fait opposition aux deux commandements de payer. C.b Par décisions du 11 octobre 2019, le tribunal du district de Sion a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formulées aux commandements de payer précités. Des avis de saisie ont été délivrés dans le cadre des deux poursuites en date du 5 juin 2020. D. Le 10 décembre 2019, X _________ a déposé à l’encontre de l’Etat du Valais une action en annulation des poursuites doublé d’une requête de suspension des poursuites. Elle faisait valoir que son mari était insolvable et qu’en vertu de l’article 10 al. 1 de la loi fiscale valaisanne (LF ; RS/VS 642.1), elle ne devait répondre que du montant correspondant à sa part de l’impôt total du couple. Elle concluait à la constatation de l’inexistence des créances objets des poursuites nos xxxx1 et xxxx2 de l’Office des poursuites du district de Sion et à l’annulation des poursuites, subsidiairement à leur suspension. A titre provisionnel et superprovisionnel, elle demandait également la suspension des deux poursuites. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 11 octobre 2019, tout comme la requête de mesures provisionnelles par décision du 20 avril 2020. Se déterminant sur la demande au fond, l’Etat du Valais a conclu à son rejet. Les parties ont campé sur leurs positions dans les plaidoiries écrites. E. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal du district de Sion a constaté l’inexistences des créances précitées, a annulé les poursuites et a mis les frais à la charge de l’Etat du Valais. En bref, ce tribunal a considéré que, même si la mainlevée définitive avait été accordée à l’Etat du Valais sur la base de décisions administratives valant jugement, la débitrice était fondée à se prévaloir du fait qu’elle ne répondait pas solidairement de ces créances en vertu des articles 10 al. 1 LF et 13 al. 1 LIFD car « le juge de la mainlevée n’est pas habilité à analyser cette exception ». S’agissant des créances d’impôts, le tribunal de district a constaté que le mari était insolvable. Il en a déduit que, conformément aux dispositions précitées, l’épouse ne répondait plus solidairement que du montant correspondant à sa part de l’impôt total, ce que l’Etat du Valais aurait dû constater
- 4 - d’office. En ce qui concerne les amendes, le tribunal de district a retenu que la débitrice ne s’occupait pas des affaires administratives du couple et n’avait perçu aucun revenu imposable en 2013 et 2014. Appliquant l’article 207 al. 3 LF, il a jugé qu’elle ne pouvait pas être tenue pour responsable des éventuelles soustractions d’impôts que son mari avait opérées à son insu. Le 13 décembre 2021, l’Etat du Valais a appelé de ce jugement. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que la « poursuite n° xxxx2 existe à concurrence du solde de la somme des amendes prononcées à l’encontre des époux X _________ et A _________ pour non dépôt de leurs déclarations d’impôts pour les périodes fiscales 2013, 2014 et 2016, soit 28'052 fr. 30, frais de poursuite en sus ». X _________ a invité le tribunal à rejeter l’appel.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le prononcé entrepris, qui admet une action en annulation de la poursuite au sens de l'article 85a LP, est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire, qui est susceptible d’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ce seuil est atteint en l'espèce puisque cette valeur se chiffre à 71'526 fr. au vu des dernières conclusions formulées en première instance par l’appelée, conclusions entièrement contestées par la partie adverse. Pour le surplus, adressé le 13 décembre 2021 au Tribunal cantonal, l'appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 243 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par la défenderesse, le 15 novembre 2021, du jugement motivé du juge de district.
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée.
- 5 -
E. 1.3 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Dans le cas particulier, l'appelante a déposé huit pièces annexées à son écriture d’appel. Il ne s’agit toutefois pas de documents nouveaux puisqu’ils figurent déjà au dossier.
E. 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire pour la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 315 CPC; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC; VOLKART, Dike-Komm-ZPO, 2ème éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l’appelante conteste la constatation de l’inexistence des créances d’amendes 2013, 2014 et 2016, ce qui représente un montant de 28'052 fr. 20, et l’annulation de la poursuite n° xxxx2 dans cette mesure. En tant qu’il constate l’inexistence des autres créances objets de la poursuite n° xxxx2 à hauteur de 34'917 fr. 65 (62'969 fr. 85 – 28'052 fr. 20) et l’inexistence de la créance de 8556 fr. 35 (poursuite n° xxxx1) et en tant qu’il annule les deux poursuites dans cette mesure, le jugement de première instance est entré en force de chose jugée et ne sera pas revu dans le cadre de l’appel.
E. 2.1 Aux termes de l'article 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. L'action en annulation de la poursuite de l'article 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêt 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.1). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP) ou d'une décision administrative assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'article 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après
- 6 - l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas (arrêts 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2 et les réf. citées ; 5A_424/2015 du 27 avril 2016 consid. 4.1).
E. 2.2 Dans le cas particulier, l’Etat du Valais a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxxx2, sur la base de décisions administratives entrées en force. Dans ces circonstances, c’est à tort que le tribunal de district a examiné si les amendes fiscales existent ou non. Comme l’appelante ne se prévalait d’aucun élément postérieur aux prononcés d’amende d’ordre du 12 février 2015, 4 juin 2015 et 27 décembre 2017 (let. A.b), qui lui aurait permis de remettre en cause l’existence des amendes déduites en poursuite, le juge de district ne pouvait pas revoir des décisions entrées en force de chose jugée matérielle. Le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée n’était par ailleurs pas déterminant. Ayant renoncé à contester ces prononcés ou succombé dans la procédure de réclamation, la débitrice en était réduite à invoquer des faits postérieurs à ces décisions ou des nova proprement dits pour remettre en question l’existence des créances déduites en poursuite. Elle n’a toutefois rien fait de tel, se bornant à faire valoir qu’elle ne s’occupait pas des tâches administratives, en particulier de la remise des déclarations d’impôts au Service des contributions. Dans ces conditions, le magistrat précédent a fait une application erronée de l’article 85a LP en constatant l’inexistence de la créance résultant des prononcés d’amendes. Celle- ci s’élève à 28'052 fr. 20 ([amende 2013 : 10'000 fr. – 973 fr. 85] + [amende 2014 : 10'000 fr. - 973 fr. 85] + [amende 2016 : 10'000 fr.]]. Cette dette n’était pas éteinte. Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé en ce sens qu’il est constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n°xxxx2 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion dirigée contre X _________, à hauteur de 34'917 fr. 65 (62'969 fr. 85 – 28'052 fr. 20). L’action en annulation de cette poursuite est admise à concurrence de ce montant et rejetée pour le surplus. Quant aux frais de poursuite, à savoir les émoluments et indemnités perçus par les organes d'exécution et les frais de justice (y compris les dépens) perçus dans le cadre
- 7 - de la procédure de mainlevée de l'opposition mais non les frais de justice relatifs à la présente procédure (arrêt 5A_433/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 destiné à publication), ils suivront le sort de celle-ci (cf. art. 68 LP). Autrement dit, le créancier sera en droit de prélever les frais de poursuite sur les paiements du débiteur. Cela présuppose toutefois qu’il mène la poursuite jusqu'à la réalisation et la répartition (ATF 130 III 520 consid. 2.2). L’appel est par conséquent admis.
E. 3 La poursuite n° xxxx1 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion est annulée.
E. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 106 CPC ; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, n. 438, p. 156).
E. 3.1.1 La demande est, en l’occurrence, partiellement admise. Les prétentions totales de l’appelée et demanderesse concernaient la constatation de l’inexistence de créances et l’annulation de poursuites pour un montant de 71'526 fr. 20 (8556 fr. 35 [poursuite n° xxxx1] + 62'969 fr. 85 [poursuite n° xxxx2]). Elle obtient gain de cause à concurrence de 43'474 fr. (71'526 fr. 20 – 28'052 fr. 20), ce qui correspond aux 60 % de ses prétentions. Dans ces circonstances, il se justifie de lui faire supporter les 2/5èmes des frais de première instance - dont le montant non contesté, fixé conformément aux dispositions applicables (art. 8 al. 1, 10 al. 2, 13 al. 1 et 16 al. 1 LTar), à 3070 fr., débours compris, est confirmé -, les 3/5èmes restant étant à la charge de l’appelante et défenderesse. Ces frais - 1230 fr. à la charge de la demanderesse et 1840 fr. à la charge de la défenderesse - sont prélevés sur l’avance effectuée (demanderesse : 3070 fr.), à charge pour la défenderesse de lui rembourser 1840 francs.
E. 3.1.2 Eu égard à l’activité utile du conseil de la demanderesse, ses dépens, chiffrés par le premier juge à 4800 fr., TVA et débours compris, montant non contesté, sont également confirmés (art. 27, 28 al. 1, 29 al. 1 et 32 al. 1 LTar). Vu le sort des frais, la
- 8 - défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2880 fr. à titre de dépens de première instance (4800 fr. x 3/5èmes). Il n’est pas alloué de dépens à l’Etat du Valais qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles.
E. 3.2 A l'instar de ce qui prévaut en première instance, les frais de seconde instance sont également répartis selon le sort de la procédure en fonction de ce qui reste litigieux au stade de l'appel (art. 106 al. 2 CPC ; PESENTI, Gerichtskosten (insbesondere Festsetzung und Verteilung) nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 435 ; JENNY, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ème éd., n. 6 ad art. 106 ; RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 106 ; cf. aussi BOVEY, 3ème éd., 2022, in : Commentaire de la LTF, n. 17 ad art. 65 LTF). En l'occurrence, l'appel ne portait plus que sur la constatation d’une créance à hauteur de 28'052 fr. 20 et l’annulation de la poursuite. L’appelante obtient entièrement gain de cause. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais de seconde instance à la charge de l’appelée qui succombe.
E. 3.2.1 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Eu égard au montant de 28’052 fr. 20 encore litigieux en appel, à la simplicité de la cause ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 16 et 19 LTar). Ce montant est prélevé sur l’avance de 1800 fr. faite par l’appelante, en sorte que l’appelée lui versera 1200 fr. à titre de remboursement d’avance, le solde, par 600 fr., lui étant restitué par le greffe du tribunal.
E. 3.2.2 Il n’est pas alloué de dépens, l’appelante n’ayant pris, à juste titre (cf. supra consid. 3.1.2), aucune conclusion dans ce sens. Prononce
1. L’appel est admis. Par conséquent, le jugement du 12 novembre 2021 est réformé comme suit : 1. Il est constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n°xxxx1 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, dirigée contre X _________.
- 9 - 2. Il est constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n°xxxx2 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion dirigée contre X _________, à hauteur de 34'917 fr. 65. L’action en constatation de l’inexistence de cette créance est rejetée en ce qui concerne le montant de 28'052 fr. 20.
E. 4 La poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion est annulée à concurrence de 34'917 fr. 65. L’action tendant à l’annulation de cette poursuite est rejetée en ce qui concerne le montant de 28'052 fr. 20.
E. 5 Les frais de justice de première instance, par 3070 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 1230 fr. et à la charge l’Etat du Valais à hauteur de 1840 francs.
E. 6 L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de dépens de 2880 fr. et 1840 fr. à titre de remboursement d’avances. 2. Les frais de justice de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à l’Etat du Valais 1200 fr. à titre de remboursement d’avance. Le solde de l’avance, par 600 fr., est restitué à l’Etat du Valais. Sion, le 31 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 297
ARRÊT DU 31 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président, Dr. Lionel Seeberger, Camille Rey-Mermet, juges; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
ETAT DU VALAIS / OFFICE CANTONAL DU CONTENTIEUX FINANCIER, appelant et défendeur,
contre
X _________, appelée et demanderesse, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey.
(annulation de la poursuite, art. 85a LP) appel contre le jugement du 12 novembre 2021 du tribunal du district de Sion
- 2 - Faits
A. A.a Le Service cantonal des contributions a rendu plusieurs décisions de taxation à l’encontre des époux A _________ et X _________ pour les années 2012 à 2017. Ces décisions sont entrées en force. A.b Le Service des contributions a également prononcé des amendes à l’encontre des époux A _________ et X _________ au motif qu’ils n’avaient pas déposé leurs déclarations d’impôt pour les années 2013, 2014 et 2016, malgré des sommations de l’autorité. Les amendes ont porté sur les montants suivants :
- par décision du 6 octobre 2014, 2822 fr. (part cantonale de l’impôt), plus 418 fr. 50 de frais,
- par décision du 12 février 2015, 10'000 fr. en relation avec la période fiscale 2013, plus 530 fr. 10 de frais,
- par décision du 4 juin 2015, 10'000 fr. en relation avec la période fiscale 2014, plus 531 fr. 60 de frais,
- par décision du 27 décembre 2017, 10'000 fr. en relation avec la période fiscale 2016, plus 620 fr. 15 de frais. Ces décisions sont entrées en force de chose jugée. B. B.a Le 12 mars 2019, l’Etat du Valais, représenté par le Service des contributions, a fait notifier à X _________ deux commandements de payer délivrés dans les poursuites nos xxxx1 et xxxx2. La poursuite no xxxx1 concerne l’impôt fédéral de 2013 à 2015. Le montant total réclamé s’élève, hors frais de poursuite, à 8556 fr. 35. La poursuite no xxxx2 porte quant à elle sur l’impôt cantonal 2012 à 2017, sur les amendes d’ordre 2013, 2014 et 2016 ainsi que sur l’amende fiscale cantonale et émolument 2015. Selon le commandement de payer délivré, le montant réclamé est de 62'969 fr. 85, hors frais de poursuite. Pour ce qui est des amendes fiscales, celles-ci comprennent les amendes d’ordre 2013 et 2014 à hauteur de 9026 fr. 15 chacune après déduction de deux paiements de 973 fr. 85 intervenus le 11 août 2016 et le 20 octobre 2016, l’amende fiscale (part cantonale) à hauteur de 2588 fr. 15 après
- 3 - déduction d’un paiement de 233 fr. 85 fait le 7 mars 2016 et l’amende d’ordre 2016 à hauteur de 10'000 francs. X _________ a fait opposition aux deux commandements de payer. C.b Par décisions du 11 octobre 2019, le tribunal du district de Sion a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formulées aux commandements de payer précités. Des avis de saisie ont été délivrés dans le cadre des deux poursuites en date du 5 juin 2020. D. Le 10 décembre 2019, X _________ a déposé à l’encontre de l’Etat du Valais une action en annulation des poursuites doublé d’une requête de suspension des poursuites. Elle faisait valoir que son mari était insolvable et qu’en vertu de l’article 10 al. 1 de la loi fiscale valaisanne (LF ; RS/VS 642.1), elle ne devait répondre que du montant correspondant à sa part de l’impôt total du couple. Elle concluait à la constatation de l’inexistence des créances objets des poursuites nos xxxx1 et xxxx2 de l’Office des poursuites du district de Sion et à l’annulation des poursuites, subsidiairement à leur suspension. A titre provisionnel et superprovisionnel, elle demandait également la suspension des deux poursuites. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 11 octobre 2019, tout comme la requête de mesures provisionnelles par décision du 20 avril 2020. Se déterminant sur la demande au fond, l’Etat du Valais a conclu à son rejet. Les parties ont campé sur leurs positions dans les plaidoiries écrites. E. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal du district de Sion a constaté l’inexistences des créances précitées, a annulé les poursuites et a mis les frais à la charge de l’Etat du Valais. En bref, ce tribunal a considéré que, même si la mainlevée définitive avait été accordée à l’Etat du Valais sur la base de décisions administratives valant jugement, la débitrice était fondée à se prévaloir du fait qu’elle ne répondait pas solidairement de ces créances en vertu des articles 10 al. 1 LF et 13 al. 1 LIFD car « le juge de la mainlevée n’est pas habilité à analyser cette exception ». S’agissant des créances d’impôts, le tribunal de district a constaté que le mari était insolvable. Il en a déduit que, conformément aux dispositions précitées, l’épouse ne répondait plus solidairement que du montant correspondant à sa part de l’impôt total, ce que l’Etat du Valais aurait dû constater
- 4 - d’office. En ce qui concerne les amendes, le tribunal de district a retenu que la débitrice ne s’occupait pas des affaires administratives du couple et n’avait perçu aucun revenu imposable en 2013 et 2014. Appliquant l’article 207 al. 3 LF, il a jugé qu’elle ne pouvait pas être tenue pour responsable des éventuelles soustractions d’impôts que son mari avait opérées à son insu. Le 13 décembre 2021, l’Etat du Valais a appelé de ce jugement. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que la « poursuite n° xxxx2 existe à concurrence du solde de la somme des amendes prononcées à l’encontre des époux X _________ et A _________ pour non dépôt de leurs déclarations d’impôts pour les périodes fiscales 2013, 2014 et 2016, soit 28'052 fr. 30, frais de poursuite en sus ». X _________ a invité le tribunal à rejeter l’appel. Considérant en droit
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le prononcé entrepris, qui admet une action en annulation de la poursuite au sens de l'article 85a LP, est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire, qui est susceptible d’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ce seuil est atteint en l'espèce puisque cette valeur se chiffre à 71'526 fr. au vu des dernières conclusions formulées en première instance par l’appelée, conclusions entièrement contestées par la partie adverse. Pour le surplus, adressé le 13 décembre 2021 au Tribunal cantonal, l'appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 243 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par la défenderesse, le 15 novembre 2021, du jugement motivé du juge de district.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée.
- 5 - 1.3 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Dans le cas particulier, l'appelante a déposé huit pièces annexées à son écriture d’appel. Il ne s’agit toutefois pas de documents nouveaux puisqu’ils figurent déjà au dossier.
1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire pour la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 315 CPC; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC; VOLKART, Dike-Komm-ZPO, 2ème éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l’appelante conteste la constatation de l’inexistence des créances d’amendes 2013, 2014 et 2016, ce qui représente un montant de 28'052 fr. 20, et l’annulation de la poursuite n° xxxx2 dans cette mesure. En tant qu’il constate l’inexistence des autres créances objets de la poursuite n° xxxx2 à hauteur de 34'917 fr. 65 (62'969 fr. 85 – 28'052 fr. 20) et l’inexistence de la créance de 8556 fr. 35 (poursuite n° xxxx1) et en tant qu’il annule les deux poursuites dans cette mesure, le jugement de première instance est entré en force de chose jugée et ne sera pas revu dans le cadre de l’appel. 2. 2.1 Aux termes de l'article 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. L'action en annulation de la poursuite de l'article 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêt 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.1). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP) ou d'une décision administrative assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'article 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après
- 6 - l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas (arrêts 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2 et les réf. citées ; 5A_424/2015 du 27 avril 2016 consid. 4.1). 2.2 Dans le cas particulier, l’Etat du Valais a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxxx2, sur la base de décisions administratives entrées en force. Dans ces circonstances, c’est à tort que le tribunal de district a examiné si les amendes fiscales existent ou non. Comme l’appelante ne se prévalait d’aucun élément postérieur aux prononcés d’amende d’ordre du 12 février 2015, 4 juin 2015 et 27 décembre 2017 (let. A.b), qui lui aurait permis de remettre en cause l’existence des amendes déduites en poursuite, le juge de district ne pouvait pas revoir des décisions entrées en force de chose jugée matérielle. Le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée n’était par ailleurs pas déterminant. Ayant renoncé à contester ces prononcés ou succombé dans la procédure de réclamation, la débitrice en était réduite à invoquer des faits postérieurs à ces décisions ou des nova proprement dits pour remettre en question l’existence des créances déduites en poursuite. Elle n’a toutefois rien fait de tel, se bornant à faire valoir qu’elle ne s’occupait pas des tâches administratives, en particulier de la remise des déclarations d’impôts au Service des contributions. Dans ces conditions, le magistrat précédent a fait une application erronée de l’article 85a LP en constatant l’inexistence de la créance résultant des prononcés d’amendes. Celle- ci s’élève à 28'052 fr. 20 ([amende 2013 : 10'000 fr. – 973 fr. 85] + [amende 2014 : 10'000 fr. - 973 fr. 85] + [amende 2016 : 10'000 fr.]]. Cette dette n’était pas éteinte. Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé en ce sens qu’il est constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n°xxxx2 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion dirigée contre X _________, à hauteur de 34'917 fr. 65 (62'969 fr. 85 – 28'052 fr. 20). L’action en annulation de cette poursuite est admise à concurrence de ce montant et rejetée pour le surplus. Quant aux frais de poursuite, à savoir les émoluments et indemnités perçus par les organes d'exécution et les frais de justice (y compris les dépens) perçus dans le cadre
- 7 - de la procédure de mainlevée de l'opposition mais non les frais de justice relatifs à la présente procédure (arrêt 5A_433/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 destiné à publication), ils suivront le sort de celle-ci (cf. art. 68 LP). Autrement dit, le créancier sera en droit de prélever les frais de poursuite sur les paiements du débiteur. Cela présuppose toutefois qu’il mène la poursuite jusqu'à la réalisation et la répartition (ATF 130 III 520 consid. 2.2). L’appel est par conséquent admis.
3. A teneur de l’article 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 106 CPC ; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, n. 438, p. 156). 3.1.1 La demande est, en l’occurrence, partiellement admise. Les prétentions totales de l’appelée et demanderesse concernaient la constatation de l’inexistence de créances et l’annulation de poursuites pour un montant de 71'526 fr. 20 (8556 fr. 35 [poursuite n° xxxx1] + 62'969 fr. 85 [poursuite n° xxxx2]). Elle obtient gain de cause à concurrence de 43'474 fr. (71'526 fr. 20 – 28'052 fr. 20), ce qui correspond aux 60 % de ses prétentions. Dans ces circonstances, il se justifie de lui faire supporter les 2/5èmes des frais de première instance - dont le montant non contesté, fixé conformément aux dispositions applicables (art. 8 al. 1, 10 al. 2, 13 al. 1 et 16 al. 1 LTar), à 3070 fr., débours compris, est confirmé -, les 3/5èmes restant étant à la charge de l’appelante et défenderesse. Ces frais - 1230 fr. à la charge de la demanderesse et 1840 fr. à la charge de la défenderesse - sont prélevés sur l’avance effectuée (demanderesse : 3070 fr.), à charge pour la défenderesse de lui rembourser 1840 francs. 3.1.2 Eu égard à l’activité utile du conseil de la demanderesse, ses dépens, chiffrés par le premier juge à 4800 fr., TVA et débours compris, montant non contesté, sont également confirmés (art. 27, 28 al. 1, 29 al. 1 et 32 al. 1 LTar). Vu le sort des frais, la
- 8 - défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2880 fr. à titre de dépens de première instance (4800 fr. x 3/5èmes). Il n’est pas alloué de dépens à l’Etat du Valais qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles. 3.2 A l'instar de ce qui prévaut en première instance, les frais de seconde instance sont également répartis selon le sort de la procédure en fonction de ce qui reste litigieux au stade de l'appel (art. 106 al. 2 CPC ; PESENTI, Gerichtskosten (insbesondere Festsetzung und Verteilung) nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 435 ; JENNY, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ème éd., n. 6 ad art. 106 ; RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 106 ; cf. aussi BOVEY, 3ème éd., 2022, in : Commentaire de la LTF, n. 17 ad art. 65 LTF). En l'occurrence, l'appel ne portait plus que sur la constatation d’une créance à hauteur de 28'052 fr. 20 et l’annulation de la poursuite. L’appelante obtient entièrement gain de cause. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais de seconde instance à la charge de l’appelée qui succombe. 3.2.1 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Eu égard au montant de 28’052 fr. 20 encore litigieux en appel, à la simplicité de la cause ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 16 et 19 LTar). Ce montant est prélevé sur l’avance de 1800 fr. faite par l’appelante, en sorte que l’appelée lui versera 1200 fr. à titre de remboursement d’avance, le solde, par 600 fr., lui étant restitué par le greffe du tribunal. 3.2.2 Il n’est pas alloué de dépens, l’appelante n’ayant pris, à juste titre (cf. supra consid. 3.1.2), aucune conclusion dans ce sens. Prononce
1. L’appel est admis. Par conséquent, le jugement du 12 novembre 2021 est réformé comme suit : 1. Il est constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n°xxxx1 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, dirigée contre X _________.
- 9 - 2. Il est constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n°xxxx2 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion dirigée contre X _________, à hauteur de 34'917 fr. 65. L’action en constatation de l’inexistence de cette créance est rejetée en ce qui concerne le montant de 28'052 fr. 20. 3. La poursuite n° xxxx1 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion est annulée. 4. La poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion est annulée à concurrence de 34'917 fr. 65. L’action tendant à l’annulation de cette poursuite est rejetée en ce qui concerne le montant de 28'052 fr. 20. 5. Les frais de justice de première instance, par 3070 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 1230 fr. et à la charge l’Etat du Valais à hauteur de 1840 francs. 6. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de dépens de 2880 fr. et 1840 fr. à titre de remboursement d’avances. 2. Les frais de justice de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à l’Etat du Valais 1200 fr. à titre de remboursement d’avance. Le solde de l’avance, par 600 fr., est restitué à l’Etat du Valais. Sion, le 31 août 2023